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Césure

L’arrêté ministériel du 25 mai 2016, par son article 14, offre aux doctorant·es la possibilité de solliciter l’obtention d’une période de césure :

À titre exceptionnel, sur demande motivée du doctorant, une période de césure insécable d’une durée maximale d’une année peut intervenir une seule fois, par décision du chef d’établissement où est inscrit le doctorant, après accord de l’employeur, le cas échéant, et avis du directeur de thèse et du directeur de l’école doctorale. […]. Cette période n’est pas comptabilisée dans la durée de la thèse. L’établissement garantit au doctorant qui suspend sa scolarité son inscription au sein de la formation doctorale à la fin de la période de césure.

Le décret n° 2018-372 du 18 mai 2018 précise les règles encadrant ce dispositif, en particulier :

  • la période de césure intervient à l’initiative du/de la doctorant·e et ne peut être rendue obligatoire dans le cursus ;
  • la durée ne peut être inférieure à 6 mois ni supérieure à un an ;
  • elle doit être effectuée au moins 6 mois avant la fin de la thèse.

Important : si la période de césure est accordée,

  • pendant toute la période de césure, le/la doctorant·e demeure inscrit·e dans l’établissement qui lui délivre une carte d’étudiant·e ;
  • l’établissement s’engage, conformément à la loi en vigueur, à réinscrire le/la doctorant·e dans l’année N+1 à la fin de la période de césure, dans l’hypothèse d’une césure d’un an ;
  • à la fin de la période de césure, il appartient au/à la doctorant·e d’effectuer les démarches administratives de réinscription dans l’établissement où il/elle effectue sa thèse.

Les demandes, à déposer auprès du secrétariat de l’ED au plus tard avant le 15 décembre de l’année universitaire et deux mois avant la date d’effet de la césure, s’effectuent en remplissant le formulaire élaboré en commun au niveau de l’UdL, qui exige notamment

  • la rédaction d’un projet du/de la doctorant·e, le terme étant entendu dans une acception très large : une expérience professionnelle sans rapport avec la formation doctorale ; la création d’entreprise/d’activité sans rapport avec la formation doctorale ; un service civique, un engagement volontaire associatif, en France ou à l’étranger ; tout autre projet personnel du/de la doctorant·e ;
  • la formulation d’un avis du/de la directeur/trice de thèse, du/de la directeur/trice de l’unité de recherche de rattachement, du/de la directeur/trice de l’ED avant la décision que prend la Présidence de l’établissement d’inscription (par délégation, de la Vice-Présidence Études ou Recherche).

L’avis de l’ED se fonde sur la prise en compte des critères suivants :

  • la demande, qui demeure « exceptionnelle », doit être « motivée » par la présentation d’un projet du/de la doctorant·e qui est incompatible avec la poursuite normale de la formation doctorale pendant la période concernée. Le dépôt d’une demande de césure ne saurait donc être envisagé comme un moyen de faire avancer les recherches relatives à la thèse au cours de cette période non comptabilisée dans la durée de la thèse ;
  • le texte n’imposant pas de cadre plus précis, les projets les plus divers sont possibles, qu’ils soient d’ordre professionnel (sous réserve qu’ils ne relèvent pas des activités scientifiques liées à la thèse) ou personnel ;
  • les avis favorables du/de la directeur/trice de la thèse et du/de la directeur/trice de l’unité de recherche de rattachement sont requis pour que l’ED émette un avis favorable.

NB  :

  • en dernier ressort, la décision est prise par l’établissement d’inscription. Dans la pratique, une période de césure peut difficilement être accordée lorsque la thèse entre en régime dérogatoire, notamment pour les thèses à temps partiel (après la 6e inscription) ;
  • en tout état de cause, l’obtention d’une période de césure se justifiant par un projet incompatible avec le travail doctoral, aucun dépôt de thèse ne peut logiquement intervenir pendant ni même immédiatement à l’issue de cette période ;
  • le dispositif de césure ne concerne pas les cas de figure ouvrant la possibilité à une prolongation de la durée de la thèse mentionnés dans l’arrêté (art. 14) : reconnaissance d’une situation de handicap ; congé de maternité ou de paternité ; congé d’accueil de l’enfant ou d’adoption ; congé parental ; congé de maladie d’une durée supérieure à quatre mois consécutifs ; congé d’une durée au moins égale à deux mois faisant suite à un accident du travail.
mercredi 4 octobre 2023

Formulaire actualisé de demande de césure